État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 197 (Non soutenu)

Publié le 23 janvier 2018 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Bournazel, Mme Brenier, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Polutele, Mme Sage, M. Zumkeller.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Au début du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « société », sont insérés les mots : « , ou, si la société a été immatriculée sans activité, l'inscription relative à la prise effective d'activité ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement porte une mesure de simplification du droit des sociétés visant à permettre aux sociétés d'exercice libéral (« SEL ») de bénéficier de la possibilité de se déclarer sans activité lors de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (« RCS »).

Toute société qui sollicite sa première inscription au RCS peut se déclarer « sans activité à l'immatriculation », créant ainsi une situation intermédiaire propice à l'accomplissement de diverses démarches d'installation (négociation et signature d'un acte de cession de fonds de commerce, signature d'un bail, recherche de crédits, travaux etc…).

Les SEL se trouvent dans une situation différente. Elles sont régies par la loi n°90‑1258 du 31 décembre 1990, dont l'article 3 dispose que « l'immatriculation de la société ne peut intervenir qu'après l'agrément de celle-ci par l'autorité compétente ou son inscription sur la liste ou au tableau de l'ordre professionnel ».

Une SEL qui s'immatriculerait au RCS sans activité serait donc tenue de justifier de son agrément auprès du greffier. Or, un tel agrément n'est sollicité qu'au stade du démarrage effectif de l'activité.

La possibilité de s'immatriculer « sans activité » au RCS n'est donc, dans les faits, pas ouverte aux SEL.

Cette situation est pénalisante à différents titres.

* Elle est un frein à l'installation :

- L'établissement bancaire exige systématiquement de détenir un extrait Kbis afin de débloquer les fonds prêtés au professionnel en cours d'installation. L'impossibilité de procéder à une immatriculation sans activité crée une difficulté au stade du financement.

- Toutes actions préalables au démarrage de l'activité et nécessitant un financement bancaire (travaux par exemple) se trouvent gelées jusqu'à immatriculation au RCS.

- Les démarches effectuées en parallèle auprès de l'autorité de tutelle et du registre du commerce font peser sur le professionnel une « incertitude administrative ».

- En conséquence de ce qu'exposé aux points ci-dessus, il est extrêmement complexe pour le professionnel en cours d'installation d'avoir une visibilité sur le calendrier de son installation ; cette situation peut être source de délais supplémentaires, et par la même, mettre en difficulté, voire en péril, l'exploitation envisagée.

Les contraintes présentées ci-dessus pourraient être allégées en permettant aux SEL de procéder pas à pas lors de la constitution (1. Immatriculation sans activité au RCS - 2. Engagement des démarches d'installation, notamment auprès de l'autorité de tutelle et des banques - 3. Formalité de prise d'activité définitive au RCS).

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