Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Dive, Mme Genevard, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Viala.
L'article L. 47 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le principe du contradictoire gouvernant la procédure de contrôle ne donne lieu très souvent qu'à une application théorique. Dans le cadre d'un contrôle, la dernière intervention sur place est, en principe, une réunion de synthèse au cours de laquelle le vérificateur informe oralement le dirigeant de la fin de ses interventions, de l'existence ou non de points litigieux et d'une date approximative de l'envoi de propositions de rectification. Cette réunion de fin de contrôle n'est pas prévue ou organisée en tant que telle par un texte. Le vérificateur peut très bien quitter l'entreprise quand il estime terminées les opérations sur place et notifier ensuite les redressements sans explication intermédiaire. Pour homogénéiser le contrôle, cet amendement propose de systématiser la réunion de synthèse.
De même, au-delà de l'organisation des différents rendez-vous pendant lesquels un vérificateur procède à son investigation et réclame des explications aux dirigeants ou aux conseils des entreprises, la réunion de synthèse, lorsqu'elle est faite, est trop souvent partielle, n'établissant pas tous les griefs envisagés par le vérificateur. Compte tenu de l'enjeu du dialogue avec le vérificateur, cet amendement demande à ce que la réunion de fin de contrôle soit retranscrite par écrit de manière précise.
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