Publié le 23 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Dive, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Viala.
Après le premier alinéa du 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au 1. n'est pas remis en cause dans l'hypothèse d'une attestation remise tardivement par le preneur dès lors qu'il est avéré que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. »
L'objet du présent amendement a pour but d'accorder un droit à l'erreur aux entreprises et artisans du bâtiment en matière de TVA à taux réduit pour les travaux dans les logements de plus de deux ans.
En effet, l'application de la TVA à taux réduit nécessite que le client remette à l'entreprise une attestation dûment remplie mentionnant notamment que les locaux d'habitation sont achevés depuis plus de deux ans.
Dans la pratique, il s'avère que le client peut remettre tardivement cette attestation à l'entreprise, postérieurement à la fourniture de la facture.
Dans un souci de simplification et de reconnaissance du droit à l'erreur, cet amendement a pour objectif de permettre que ne soit pas remis en cause le taux réduit de la TVA dans les cas de figure précités.
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