Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Dive, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Viala.
L'article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. »
Lorsqu'une personne effectue une procédure potentiellement soumise au principe du SVA, il faut qu'elle sache clairement si elle y est éligible et sous quel délai (sachant qu'il y a de nombreuses exceptions au délai de principe de 2 mois).
L'idéal serait de l'indiquer clairement sur l'accusé de réception que l'administration est censée adresser au demandeur pour acter de la complétude de dossier… accusé qui n'est malheureusement pas remis systématiquement.
Dans tous les cas, la liste des procédures et le régime qui leur est applicable doit être très clair, en particulier pour les chefs d'entreprises. Ce n'est pas le cas de la liste diffusée actuellement sur Légifrance qui prend la forme de tableaux indigestes (par code) au format PDF et qui n'a pas de valeur juridique (https ://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA).
L'actuel gouvernement s'étant montré ouvert la lisibilité, à la transparence et à l'efficacité des relations avec l'administration, le présent amendement prévoit de mentionner cette liste dans la loi, et qu'un décret vienne organiser sa publication. Elle devra être révisée annuellement par le gouvernement : c'est-à-dire que ce dernier devra passer en revue les procédures pour voir les exceptions qui pourraient passer dans le droit commun.
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