Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Louwagie, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. de la Verpillière, M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Cherpion.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3 » est supprimée.
2° Après l'article 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-2. – Le fait d'exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l'autorisation, mentionnée à l'article L. 214‑3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative, compétente pour délivrer l'autorisation nécessaire. »
Cet amendement vise à dépénaliser certaines infractions au titre de la loi sur l'eau et de permettre à l'administration de pouvoir sanctionner avec une amende suffisamment élevée pour dissuader les agriculteurs ou les autres opérateurs de réaliser ces travaux sans autorisation. Cela permet de ne plus « judiciariser » ces activités qui ne sont parfois que des erreurs d'appréciation du porteur de projet sur la situation juridique de son projet (ex : drainage). Le montant de l'amende reste identique : 75 000 € mais la peine privative de liberté de 2 ans et la qualification pénale de l'amende sont supprimées.
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