Publié le 22 janvier 2018 par : M. Dive, M. Viala, M. Straumann, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Menuel, M. Cinieri, M. Cordier, M. Peltier, M. Marlin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Nury, Mme Beauvais, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, Mme Meunier, M. Perrut, M. Emmanuel Maquet.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 173‑1, la référence : « L. 214‑3 » est supprimée.
2° Après l'article 214‑3‑1, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-2. – Le fait d'exploiter une installation, un ouvrage, ou de réaliser les travaux ou un aménagement sans l'autorisation, mentionnée à l'article L. 214‑3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative, compétente pour délivrer l'autorisation nécessaire. »
Cet amendement propose de dépénaliser certaines infractions au titre de la loi sur l'eau et de permettre à l'administration de pouvoir sanctionner avec une amende suffisamment élevée pour dissuader les opérateurs, notamment les agriculteurs, de réaliser ces travaux sans autorisation. Ceci permet de ne plus « judiciariser » ces activités, qui ne sont parfois que des erreurs d'appréciation du porteur de projet, sur la situation juridique de son projet. Ainsi, il propose que le montant de l'amende reste identique (75.000 euros) mais il supprime la peine privative de liberté de 2 ans ainsi que la qualification pénale de l'amende.
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