Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Dive, Mme Genevard, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Cherpion.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À l'article L. 411‑5, les mots : « et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411‑40 à L. 411‑45 » sont supprimés ;
2° La section 7 est abrogée.
II. – Les locations annuelles renouvelables en cours à la date de promulgation de la présente loi et qui ont été consenties en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à son abrogation s'achèvent au plus tard à l'expiration de leur première période annuelle suivant ladite promulgation.
Suppression des locations annuelles renouvelables, trop complexes et qui ne sont plus utilisées : créées par la loi d'orientation du 4 juillet 1980, elles sont devenues inutiles du fait de certaines évolutions législatives. En effet, le régime déclaratif du contrôle des structures couplé au droit de non renouvellement conféré au bailleur pour l'installation d'un descendant, répond à la problématique d'alors. De plus, tout propriétaire peut conclure une convention de mise à disposition avec une SAFER, pour une durée maximale de 6 ans, renouvelable une fois, ce qui constitue un doublon.
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