Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Dive, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Cherpion.
L'article L. 411‑64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
– Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411‑58 à L. 411‑63, L. 411‑66 et L. 411‑67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
« À condition qu'il prévienne le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411‑5 et L. 411‑46 : » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Dans ce dernier cas, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. »
Afin de faciliter les transmissions complètes d'exploitations agricoles, les mesures relatives aux parcelles de subsistance sont révisées : pour les exploitants atteignant l'âge de la retraite à compter du 1er janvier 2019, la conservation de nouvelles parcelles de subsistance ne sera plus opposable au bailleur. La détention de parcelles de subsistance en propriété est donc privilégiée.
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