Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Dive, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Cherpion.
I. – Les deux premiers alinéas du 3 du I de l'article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :
« 3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur en lui notifiant sa proposition. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. Si le bailleur refuse ou ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur peut saisir le tribunal paritaire afin qu'il autorise ou refuse totalement ou partiellement l'exécution des travaux, au regard de l'utilité de ceux-ci, et le cas échéant, des motifs d'opposition du bailleur.
« De même, le preneur peut saisir le tribunal paritaire si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
II. – Les projets de travaux visés au 3 du I de l'article L. 411‑73 du code rural et de la pêche maritime notifiés au bailleur avant la promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions et à la procédure antérieures.
Suppression, pour certains travaux d'amélioration que souhaite faire le preneur, de la consultation d'un comité technique départemental qui est rarement constitué. Simplification de la procédure. Meilleure sécurisation juridique desdits travaux et de la procédure.
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