Publié le 23 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Dive, Mme Dalloz, M. Cherpion.
Le dernier alinéa de l'article L. 124‑4 du code minier est ainsi rédigé :
« Cette autorisation est valide durant trois ans, et peut être renouvelée une fois. Un décret en conseil d'État précise les conditions de ce renouvellement. »
Le présent amendement est complémentaire d'un amendement de suppression de l'article 39 et tire les conséquences de l'observation du Conseil d'État qui a relevé l'insuffisance de l'étude d'impact pour ce même article 39.
Si le rapprochement des régimes basse température et haute température n'apparaît pas souhaitable, il n'en demeure pas moins que la profession demande de longue date, afin de libérer les contraintes pesant sur les projets de réseaux de chaleur, que l'autorisation accordée soit renouvelable une fois.
La possibilité d'une telle prolongation sécuriserait les porteurs de projet en cas de retard sur le planning initial avec validation de la préfecture selon les travaux effectués.
Cette sécurisation a toute sa place dans un texte portant sur la confiance entre l'administration et les entreprises.
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