Publié le 22 janvier 2018 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe, M. Demilly, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Polutele, M. Vercamer, M. Zumkeller.
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II du code des relations entre le public et l'administration est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Nouvelles décisions
« Art. L. 231‑7. – À chaque fois qu'une demande nouvellement créée est placée sous le régime de l'article L. 231‑4 ou sous celui de l'article L. 231‑6, ou qu'elle fait l'objet d'un délai autre que celui mentionné à l'article L. 231‑1, l'article L. 231‑1 est rendu applicable à deux demandes existantes. »
Toujours pour réduire le nombre d'exceptions au principe, en agissant cette fois sur le flux, le présent amendement prévoit que pour toute nouvelle procédure créée entrant dans le champ des exceptions, deux procédures existantes devront basculer dans le droit commun.
Il s'inscrit dans l'esprit de la circulaire du 26 juillet 2017.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.