Publié le 23 janvier 2018 par : M. Brun, M. Abad, M. Bazin, M. Brochand, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, M. Marlin, M. Peltier, M. Perrut, M. Pradié, M. Quentin, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier.
Le 9° du II de l'article L. 110‑1 du code de l'environnement est abrogé.
Lors de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité les députés de la précédente majorité ont voté l'inscription du principe de non-régression du droit de l'environnement dans l'article L. 110‑1 du code de l'environnement. Selon ce principe, « la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifique et techniques du moment ».
Ce principe ne figurait pas dans le projet de loi initial.
Lors des débats relatifs à l'inscription de ce principe dans le code de l'environnement, les députés de l'opposition de l'époque avaient mis en exergue le risque d'insécurité juridique et d'engouffrement des tribunaux qui résulteraient de son adoption ainsi que le risque de paralysie de l'activité économique de la France.
Par un arrêt n°404391 du 8 décembre 2017, le Conseil d'État a annulé deux dispositions de la rubrique 44 de la nomenclature des projets, plans et programmes soumis à une évaluation environnementale, annexée à l'article R. 122‑2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2016‑1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, au motif que ces dispositions méconnaissaient le principe de non régression de la protection de l'environnement, inscrit à l'article L. 110‑1 du code de l'environnement.
Il y a fort à craindre que ce type de décision se multiplient et que les acteurs économiques et l'État soient sous la menace constante de ce principe.
L'objet du présent amendement est donc d'abroger le 9° de l'article L. 110‑1 du code de l'environnement.
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