Publié le 22 janvier 2018 par : M. Dive, M. Viala, M. Straumann, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Menuel, M. Peltier, M. Marlin, M. Descoeur, M. Nury, Mme Beauvais, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, M. Reda, Mme Meunier, M. Perrut, M. Emmanuel Maquet.
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable à l'exercice d'une activité est déposée dans le délai de douze mois à compter de la délivrance d'un certificat d'information, les dispositions applicables à l'exercice de cette activité, telles qu'elles existaient à la date du certificat, ne peuvent être remises en cause. »
Le certificat d'information est un dispositif intéressant. Cependant, il ressemble fortement au certificat de projet en matière environnementale ainsi qu'au certificat d'urbanisme, tous les deux déjà existants, sans pour autant disposer des mêmes effets. Ainsi, il serait intéressant que le certificat d'information puisse cristalliser les règles applicables à la situation, selon des modalités similaires à celles applicables au certificat d'urbanisme. En effet, le certificat d'urbanisme cristallise en principe la situation juridique du terrain, puisqu'il a pour effet de garantir au demandeur le maintien des règles applicables s'il dépose ensuite une demande d'autorisation ou une déclaration préalable dans un délai de dix-huit mois. Appliquer, dans un délai défini, la cristallisation des règles au regard de l'exercice d'une activité lorsqu'une personne a demandé à les connaître serait une grande source de sécurité juridique pour cette personne. Un tel ajout à l'article 12 renforcerait significativement le droit des citoyens. Par le certificat d'information, l'administration s'engagerait réellement sur les règles applicables.
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