Publié le 22 janvier 2018 par : M. Dive, M. Viala, M. Straumann, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Menuel, M. Cinieri, M. Cordier, M. Marlin, M. Peltier, Mme Corneloup, M. Nury, Mme Beauvais, M. Masson, M. Brun, M. Le Fur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, Mme Meunier, M. Perrut, M. Emmanuel Maquet.
Au I de l'article L. 415‑7 du code de l'environnement, les mots : « puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende », sont remplacés par les mots : « passible d'une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative compétente, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros, ».
Cet amendement propose de remplacer les sanctions pénales prévues en cas de non-respect de la procédure d'évaluation Natura 2000, par une sanction administrative. Cela maintient le caractère dissuasif de l'infraction, tout en enlevant le caractère pénal, qui peut paraitre disproportionné au regard de l'acte visé, à savoir une absence de déclaration. Il propose de supprimer la peine privative de liberté (6 mois), de transformer l'amende pénale en amende administrative, et d'en réduire le montant (de 30 000 € à 15 000 €).
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