Publié le 22 janvier 2018 par : M. Bruneel, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« , même erronée, ».
Il est déjà possible pour un usager d'invoquer, sous certaines conditions, la doctrine de l'administration et d'être garanti contre ses changements, dans certains domaines, en particulier fiscal (article L. 80 A du livre des procédures fiscales) ou social (article L. 243‑6‑2 du code de la sécurité sociale). Le projet de loi entend, avec l'article L. 312‑2‑1 du CRPA, généraliser ce droit à l'égard de la doctrine administrative ministérielle ne faisant pas l'objet de dispositions spéciales, dès lors que la situation n'affecte pas les tiers et que la préservation de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens ou de l'environnement n'est pas en cause. Si le dispositif semble ainsi sécurisé, il apparaît pour le moins contestable de permettre à un usager de se prévaloir d'une interprétation erronée, faisant éventuellement obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires.
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