Publié le 22 janvier 2018 par : M. Aubert, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pradié, M. Leclerc, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dive, M. Quentin, M. Ramadier, M. Marlin, M. Straumann, M. Viala, M. Descoeur, M. Vialay, M. Brun, M. Furst, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Cherpion, M. Parigi, Mme Bonnivard.
Après l'alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« Chapitre V
« Droit à un délai raisonnable entre plusieurs contrôles successifs
« Art. L. 125‑1. – L'administration qui entreprend un contrôle fait mentionner sa nature et sa durée dans un fichier interne dédié. Lorsqu'une administration procède à un contrôle, elle vérifie sur ce fichier si l'intéressé a déjà fait l'objet d'un contrôle précédent et veille, le cas échéant, à faire respecter un délai raisonnable entre les deux contrôles successifs.
« Un décret pris en Conseil d'État fixe les modalités et conditions d'applications de cet article. »
Cet amendement vise à renforcer la communication d'informations entre plusieurs administrations.
Ainsi que l'administration a su le faire avec les groupes d'intervention régionaux (GIR) créés en 2002 regroupant plusieurs administrations pour lutter contre la délinquance, l'administration pourrait également renforcer la mutualisation des informations de contrôles.
En coordonnant son action, l'administration pourra ainsi éviter de répéter des contrôles successifs inutiles, lorsque les premiers n'ont été suivis d'aucun redressement, et garantira un droit pour la personne contrôlée à un délai raisonnable entre plusieurs contrôles.
Cet amendement propose donc la création d'un fichier interne aux administrations et dédié aux contrôles. L'administration qui opère un contrôle pourra donc vérifier si l'intéressé a préalablement été contrôlé par une autre administration et mener l'opération après l'expiration d'un délai raisonnable.
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