Publié le 29 janvier 2018 par : M. Chassaigne, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« sauf pour les communes situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »
Au regard de la spécificité des communes situées en zone de montagne en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement, les auteurs de cet amendement souhaitent permettre à ces communes de bénéficier d'un maintien du caractère optionnel de ce transfert de compétence. Ces spécificités reconnues de la gestion de l'eau en zone de montagne résultent des contraintes liés aux caractéristiques des bassins versants, à la déclivité, à l'absence d'interconnexion de certains réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d'habitants desservis, et/ou à la qualité des eaux proposées aux usagers.
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