Publié le 5 février 2018 par : M. Vatin, M. Marlin, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Genevard, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bazin, Mme Louwagie.
I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« âgé de moins de quinze ans ».
II. En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Les modalités du recueil de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'État » .
Cet amendement vise à établir l'âge de consentement de mineur à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de la société d'information à dix-huit ans. Ceci est nécessaire afin d'harmoniser la législation existante et d'éviter de multiples réglementations qui prévoient des majorités à des âges très variables selon les sujets et qui peuvent être sources de confusions, voire de conflits.
De plus apprentissage de la recherche n'est pas accessible à l'ensemble de la jeunesse, on ne peut que le constater chaque jour, et cette restriction de majorité à dix-huit ans vise notamment à protéger les mineurs les plus vulnérables. L'âge seul n'est pas un gage de maturité.
Cet amendement vise également à spécifier que les modalités du recueil de l'autorisation du consentement sont fixées par décret en Conseil d'État.
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