Publié le 12 février 2018 par : M. Chassaigne, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Supprimer cet article.
Le présent article tire prétexte de la décision n° 2017‑651 QPC du 31 mai 2017 du Conseil constitutionnel relative à la durée des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue des élections législatives pour en tirer des conséquences contestables.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions des paragraphes II et III de l'article 167‑1 du code électoral relatives à la durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives. Or, il convient de faire observer, d'une part, que les dispositions relatives à la campagne audiovisuelle pour les élections européennes sont différentes de celles en vigueur pour les élections législatives et, d'autre part, que le Conseil constitutionnel reproche aux règles en vigueur d'octroyer aux partis et groupements qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale un temps d'antenne manifestement inférieur à leur représentativité et leur participation à la vie démocratique de la Nation.
On ne saurait donc tirer argument de cette décision pour mettre en œuvre des règles aggravent les déséquilibres existants et portent manifestement atteinte au pluralisme en recourant à une opération purement arithmétique, laquelle, au regard des biais introduits par le mode de scrutin aux élections législatives, favorise outrageusement l'expression sur les antennes du groupe majoritaire au détriment de l'ensemble des autres formations politiques effectivement représentées à l'Assemblée nationale.
Les auteurs de l'amendement proposent en conséquence la suppression de cet article.
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