Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2304C (Retiré)

Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Saulignac, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le II de l'article 1379 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l'article 1530bis. » ;
« 2° L'article 1407bis est abrogé ;
« 3° L'article 1407ter est abrogé ;
« 4° Au II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est ajouté un G ainsi rédigé :
« G. – Taxe pour la mobilisation des logements sous occupés
« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis du présent code.
« II. – La taxe est due :
« 1° Pour les logements meublés non affectés à l'habitation principale situés dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232 ;
« 2° Pour les logements vacants depuis au moins une année, au premier janvier de l'année d'imposition.
« III. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables pour les locaux mentionnés au 1° du II. Pour les locaux mentionnés au 2° du II, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.
« IV. – La taxe pour la mobilisation des logements sous occupés est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux.

Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 Ater.

« V. – Le taux de la taxe est fixé par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
« VI. – Le taux appliqué est, pour chaque logement imposé, minoré de la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
« 1° La somme du taux de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés, du taux de la taxe d'habitation, et du taux résultant de l'application du IV de l'article 232, applicables pour ce logement dans le territoire de la commune ;
« 2° Le taux plafond de taxe d'habitation prévu à l'article 1636 Bsepties ;
« VII. – La taxe n'est pas due pour les logements détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements ou l'État, ainsi que pour les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« Pour les logements mentionnés au 2° au II, la taxe n'est pas due lorsque la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de l'année précédant l'année d'imposition.
« VIII. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3°, ainsi que ceux résultant d'une imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Par dérogation à l'article 1639 Abis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2019 pour instituer la taxe pour la mobilisation des logements sous occupés prévue à l'article 1530ter du même code.

III. – À compter de 2019, en l'absence de délibération des communes concernées, les dispositions de l'article 1530ter du code général des impôts s'appliquent pour les communes ayant instauré la majoration de taxe d'habitation prévue à l'article 1407ter ou la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407bis du même code, dans leur version en vigueur au 1er janvier 2018. Dans cette hypothèse, le taux retenu est égal, pour les communes visées à l'article 232, au produit du taux de taxe d'habitation de la commune et du pourcentage voté en application du I de l'article 1407ter dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, pour les impositions dues au titre de 2018. Pour les communes autres que celles visées à l'article 232 et où s'appliquait au 1er janvier 2018 la taxe prévue à l'article 1407bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, le taux retenu est égal au taux de taxe d'habitation de la commune pour les impositions dues au titre de 2018.

IV. – Par exception au I de l'article 1530 ter du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale, qui, avant le 1er octobre 2018, avaient instauré la taxe prévue à l'article 1407bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018, peuvent percevoir la taxe prévue à l'article 1530ter, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1407 bis dans sa version en vigueur au 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés fusionne la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) et la majoration de taxe d'habitation en une seule taxe dénommée « taxe pour la mobilisation des logements sous occupés » (TMLSO), afin de donner les moyens aux collectivités, par la fusion de 2 taxes existantes en une seule, de disposer d'un outil unique, pérenne et plus efficace dédié à la politique du logement.

En zone rurale, les collectivités mettent en place des THLV afin de contraindre les loueurs à réhabiliter leurs locaux et lutter contre la désertification. Cependant, les effets de cette taxe sont limités car dépendant du taux de taxe d'habitation appliqué par ces collectivités qu'elles ne peuvent augmenter sans impacter la population résidente.

En zone urbaine, la captation grandissante d'une partie des logements par des résidences secondaires ou des locations meublées de courte durée est un phénomène croissant que les communes situées en zones tendues peinent à endiguer. Cette dynamique entraîne la disparition chaque année de milliers de logements du parc résidentiel principal entravant l'accès au logement pour la population résidente, déséquilibrant la vie et l'économie de quartiers entiers et limitant l'efficacité des outils classiques de la politique du logement. Les communes en zones tendues n'ont pas la possibilité, comme sur le reste du territoire, de mettre en œuvre une THLV. Les logements vacants sont seulement imposés à la taxe sur les logements vacants (TLV) dont le produit est destiné à l'ANAH. Le législateur a récemment offert la possibilité à ces collectivités de majorer la cotisation de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires (dans la limite de 60 %). Mise en œuvre dans un nombre croissant de collectivités, cette majoration se révèle pour l'heure peu efficace (car limitée in fine par le taux de TH de la collectivité) et souffre d'un effet d'éviction vers la TLV (étant plus faible, les détenteurs de résidences secondaires déclarent leur logements vacants pour éviter la taxation à la majoration de TH).

Il est ici proposé de fusionner la THLV et la majoration de TH en une seule taxe dénommée TMLSO sans remettre en cause la TLV perçue par l'ANAH.

L'objectif de cet amendement est quadruple :

Cet amendement ne remet en cause ni la TLV perçue par l'ANAH, ni le système de plafonnement actuel du taux de la taxe d'habitation qui concerne ces logements et qui garantit une juste proportionnalité de l'imposition (et de fait en garantie la constitutionnalité). Le risque de double-imposition, même en mesure transitoire en attendant la disparition de la taxe d'habitation, peut donc être écarté.

4 commentaires :

Le 17/11/2018 à 14:52, chauvin a dit :

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Quand l'idéologie est plus forte que le pragmatisme. Les parlementaires se donnent bonne conscience avec ces propositions. Ils sont sourds aux appels et aux témoignages de bailleurs toujours plus nombreux, impuissants devant les dégradations et les incivilités de certains locataires dits "indélicats". Que les centre-bourgs se dépeuplent n'a rien d'étonnant puisque les bailleurs privés (plus de 50% des bailleurs) et notamment les "petits bailleurs" (environ 60% des bailleurs privés n'ont qu'un seul logement) cessent de louer, vendent, ferment ces logements. A force de toujours légiférer dans un seul sens, vous obtenez un déséquilibre entre bailleurs et locataires. On demande juste une équité!

Vous êtes les responsables de cette dérive.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 17/11/2018 à 17:49, FLON a dit :

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M. FLON Jacques

273, rue Pierre et Marie Curie

84500 BOLLENE

Portable : 06 15 56 31 64

Email : mdb84@orange.fr

Lettre adressée aux parlementaires de la République française

Objet : spoliation des bailleurs et lois non conformes à la Constitution

Mesdames et Messieurs les parlementaires,

En France, la valeur constitutionnelle du droit de propriété est remise en cause par un arsenal de lois qui retire au propriétaire bailleur privé l’usage de son bien durant des années. Dès l’instant où le locataire n’exécute plus son obligation contractuelle de payer le loyer et qu’il ne souhaite pas quitter son logement, le propriétaire perd la maîtrise de son bien.

En rendant les expulsions locatives difficiles voire impossibles, l’Etat organise la spoliation temporaire des biens privés au profit d’occupants indélicats. Force est de constater que :

- la trêve hivernale interdit toute expulsion locative pendant 5 mois, du 1er novembre au 31 mars.

- le délai de grâce pour quitter le logement après une décision d’expulsion est porté jusqu’à 3 ans par la loi ALUR.

- selon la Chambre nationale des huissiers de justice, le délai entre le premier loyer impayé et l'expulsion locative est en moyenne de 24 mois.

Du premier au dernier jour de ces délais aucune indemnisation n’est prévue au profit du bailleur.

Nul salarié et nul parlementaire ne seraient enclins à ne pas percevoir ses revenus. Pourquoi le propriétaire bailleur doit-il supporter la privation arbitraire de ses revenus locatifs sur plusieurs années ?

Puisque le vote de la loi est la première mission du Parlement, vous n’êtes pas sans savoir que :

- le droit de propriété est garanti par l’article 1er du Premier protocole de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), article selon lequel « chacun a le droit au respect de ses biens ».

- l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme (DDH) précise que le droit de propriété est imprescriptible.

- l’article 544 du code civil (CC) reconnait au propriétaire « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ».

- l’article 17, alinéa 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1948, stipule que « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ».

- l’article 584 du CC donne le droit au propriétaire de recueillir les fruits civils de ses biens. Les loyers sont rangés dans la classe des fruits civils et font partis des attributs de la propriété.

- l’article 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dit que le locataire a l’obligation strictement impérative de payer le loyer.

Si l’on s’attache au sens et à la portée des mots des six articles susmentionnés et si l’on respecte formellement les textes de la Constitution, on s’aperçoit que l’Etat détourne et viole la valeur constitutionnelle du droit de propriété. N’est-il pas contraire aux valeurs de la République d’imposer aux bailleurs d’héberger gracieusement, pendant des années, les locataires mauvais payeurs ?

Attendu que le justiciable est autorisé à contester une loi qui lui est applicable en ce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution lui garantit, j’interpelle par voie dématérialisée tous les parlementaires de la République française qui, selon l’article 29 de la Constitution, appartiennent à la nation entière.

J’attends des parlementaires qu’ils se positionnent face à la spoliation des propriétaires et face à la violation des articles 1er du protocole additionnel de la CEDH, 2 de la DDH, 544 du CC, 17 de la DDH et 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Dans l’attente de vous lire, croyez, Mesdames et Messieurs les parlementaires, en l’expression de ma plus haute considération.

J. FLON

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 18/11/2018 à 19:06, Patrick D a dit :

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Mesdames et Messieurs les députés

Vous continuez à punir les bailleurs alors que vous ne comprenez même pas pourquoi ces logements restent vides. Ce n'est pas pour revendre plus tard avec une grosse plus-value, ces temps là sont terminés. C'est parce que les bailleurs n'ont plus les moyens de faire les travaux. Que la seule catégorie de locataires qui acceptent les centre-ville ne sont pas solvables et restent, grâce à vous, plus de 2 ans sur place sans payer le loyer. Que les loyers baissent et que le coût des travaux augmente. Et en plus que cela ne rapporte plus rien :

Pour un gros bailleur : Impôts = 45% ; CSG = 17,2% soit ensemble 62,2 % = 7,46 mois de loyer ; La rentabilité de ses locations est de 5 %, l'IFI étant de 1%, il représente donc 2,4 mois de loyer ; les taxes foncières sont en moyenne sur la France actuellement de 2,3 mois de loyer. Nous voici arrivés à 12,16 mois de loyer par an de taxes pour un gros investisseur ! Il a donc fait faillite.

Et ne croyez pas que les petits bailleurs s'en sortent mieux : ils n'ont pas 45% d'IRPP mais ils ont toujours à payer en plus du reste les travaux, les vacances, les impayés, les diagnostics, les remises aux normes, les assurances locatives et les frais d'agence qui remplacent les impayés et, parfois, les gros travaux après les départs des locataires. Sans parler des squatters indélogeables.

Vous avez réussi à transformer le logement privé en un enfer fiscal avec des lois injustes, compliquées et qui vous permet de récupérer en taxes la presque-totalité du loyer.

En même temps les gens sont dans la rue et ne trouvent pas à se loger ! Mais qui va les loger en sachant que vous leur permettez de rester plus de 2 ans sans payer le loyer ... Bravo Messieurs.

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 18/11/2018 à 23:08, geborg a dit :

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Quand l'idéologie est plus forte que le pragmatisme. Les parlementaires se donnent bonne conscience avec ces propositions. Ils sont sourds aux appels et aux témoignages de bailleurs toujours plus nombreux, impuissants devant les dégradations et les incivilités de certains locataires dits "indélicats". Que les centre-bourgs se dépeuplent n'a rien d'étonnant puisque les bailleurs privés (plus de 50% des bailleurs) et notamment les "petits bailleurs" (environ 60% des bailleurs privés n'ont qu'un seul logement) cessent de louer, vendent, ferment ces logements. A force de toujours légiférer dans un seul sens, vous obtenez un déséquilibre entre bailleurs et locataires. On demande juste une équité!

Vous êtes les responsables de cette dérive.

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