Publié le 26 mars 2018 par : M. Cinieri, M. Abad, M. Brun, M. Cordier, M. Peltier, M. Gosselin, M. Deflesselles, M. Huyghe, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Lacroute, Mme Poletti.
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l'article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ». »
Le renforcement de l'arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question, d'autant plus qu'aucun atelier des EGA n'avait conclu sur de telles mesures. La priorité doit plutôt être d'accompagner les démarches de progrès engagées par les professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un prix juste. Dans les cas d'éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d'une détresse humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L'article 2‑13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait d'accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.
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