Publié le 16 avril 2018 par : M. Chassaigne, M. Jumel, M. Bruneel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 15 :
« Les établissements mentionnés aux articles L. 621‑1 et D. 684‑1 sont respectivement chargés de la construction et de la révision annuelle de ces indicateurs. »
Toute l'opportunité de la définition de contrats de vente de produits agricoles permettant un meilleur partage de la valeur ajoutée au service des producteurs repose sur la prise en compte réelle des coûts de production pour chaque filière de production et par type de produits.
En prévoyant que les parties puissent s'appuyer sur « tous indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles », le présent texte ne fixe aucun cadre précis à la valeur des indicateurs pris en compte dans la définition des contrats, laissant ainsi la possibilité aux acheteurs (industriels et/ou GMS) de définir elles-mêmes les indicateurs retenus.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la définition des indicateurs pris en compte dans le cadre du renforcement du cadre contractuel soit assurée et revue annuellement respectivement par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et par l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, seuls établissements aujourd'hui en capacité de définir de tels indicateurs.
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