Publié le 16 avril 2018 par : Mme Lardet, M. Blanchet, M. Trompille, Mme Chapelier, Mme Guerel, M. Marilossian, Mme Gipson, Mme Trisse, M. Thiébaut, Mme Riotton, Mme Lenne, M. Testé, Mme Bureau-Bonnard, M. Rebeyrotte, Mme Wonner, Mme Degois, Mme Jacqueline Dubois, M. Chalumeau, Mme Toutut-Picard, M. Besson-Moreau, Mme De Temmerman, Mme Valetta Ardisson, M. Roseren.
À la première phrase de l'alinéa 15, après le mot :
« agriculture »,
insérer les mots :
« , notamment ceux induits par un mode de production réglementée par le décret n° 2002‑631 du 25 avril 2002 et le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et, le cas échéant, ceux dépendants des caractéristiques techniques (taille, etc) de l'exploitation concernée, »
L'alinéa 15 précise les indicateurs qui peuvent être pris en compte pour nourrir les critères et les modalités de détermination des prix des produits agricoles figurant dans les contrats de vente.
Il paraît important de mentionner parmi ceux-ci le mode de production utilisé, étant entendu que les coûts diffèrent fortement selon que l'on soit en agriculture conventionnelle, raisonnée (définie par le décret n°2002‑631) ou biologique (règlement CE n°834/2007).
De même, parmi les indicateurs retenus ne figurent pas les caractéristiques techniques de l'exploitation du producteur concernée alors même que celles-ci ne sont pas sans effet sur les coûts.
Cet amendement vise à intégrer ces données structurantes pour la juste détermination des coûts de production.
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