Publié le 16 avril 2018 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Bruneel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
L'alinéa 4 de l'article L. 440‑1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Suite à un échec de la médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, une chambre d'examen de la commission se constitue en section d'arbitrage. Cette section d'arbitrage comprend un représentant tiré au sort de chaque profession concernée par le litige, deux parlementaires et un magistrat. »
Cet amendement vise à donner une mission d'arbitrage à la Commission d'examen des pratiques commerciales. Elle donne la chance à la médiation d'aboutir. L'objectif est d'avoir un pouvoir dissuasif à terme plus important que le pouvoir d'arbitrage en soi, afin que les relations commerciales agricoles s'apaisent d'elles-mêmes par l'instauration d'une culture de négociation permettant le respect de l'autonomie et de la rémunération de chaque partie.
Cette Commission a le mérite de déjà travailler sur ces sujets, et de surcroît d'inclure des parlementaires. Cela s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'esprit de la loi.
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