Publié le 17 avril 2018 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Bruneel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après le deuxième alinéa du V de l'article L. 440.1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission d'examen des pratiques commerciales a une mission d'arbitrage des relations commerciales agricoles, suite à l'échec d'une médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles. Sa décision s'applique aux deux parties sans délai et fixe le montant du préjudice subi. »
Cet amendement vise à donner une mission d'arbitrage à la Commission d'examen des pratiques commerciales. Elle donne la chance à la médiation d'aboutir. L'objectif est d'avoir un pouvoir dissuasif à terme plus important que le pouvoir d'arbitrage en soi, afin que les relations commerciales agricoles s'apaisent d'elles-mêmes par l'instauration d'une culture de négociation permettant le respect de l'autonomie et de la rémunération de chaque partie.
Cette Commission a le mérite de déjà travailler sur ces sujets, et de surcroît d'inclure des parlementaires. Cela s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'esprit de la loi.
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