Publié le 16 avril 2018 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Bruneel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 462‑11. – L'Autorité de la Concurrence examine les pratiques supposées anticoncurrentielles dans le secteur agricole en évaluant si elles sont justifiées au regard de leur impact sur la qualité du produit agricole, de leur impact écologique et sanitaire et de leur impact en termes de maintien de l'emploi paysan sur les territoires. Elle se situe dans une perspective d'un « droit à l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous », et pas uniquement par le seul prisme du prix payé au consommateur. »
Cet amendement vise à instaurer une exception agricole et alimentaire dans l'approche du fonctionnement des marchés agricoles et alimentaires. L'Autorité de la concurrence doit intégrer les objectifs d'aménagement des territoires ruraux, de dynamique socioéconomique dans le secteur de la production agricole et de production d'externalités positives. Elle intègre aussi les dimensions qualitatives, en termes de services rendus au consommateur, dont le bien-être n'est pas évalué au seul prisme du prix payé par le consommateur. Elle évalue la qualité tant sous son angle nutritionnel, sanitaire, éthique ou sociétal.
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