Publié le 16 avril 2018 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Bruneel, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter l'alinéa 8 par les phrases suivantes :
« En cas d'échec de la médiation, un arbitrage public des relations commerciales agricoles est prévu. Le litige arrive automatiquement dans une Commission d'arbitrage des relations commerciales agricoles. Cette Commission est créée par les pouvoirs publics selon un modèle défini par décret. Pour rendre sa sentence, cette Commission s'appuie sur l'objectif de rémunération de chaque maillon, notamment des producteurs, ainsi que sur les indicateurs publics de l'Observatoire de la formation des prix et des marges, de FranceAgrimer et le cas échéant sur ceux des interprofessions. »
Cette Commission d'arbitrage fonctionne comme une juridiction à part entière. Sa décision fait loi. L'objectif n'est pas d'arriver à une judiciarisation systématique des relations commerciales agricoles. Au contraire, ce dispositif sera d'autant plus efficace par son pouvoir dissuasif envers les mauvaises pratiques commerciales, que par son pouvoir délibératif. Cela doit permettre d'instaurer une culture de la négociation qui aboutisse au préalable de cet arbitrage public. La composition doit comprendre la présidence d'un magistrat, puis de manière paritaire des membres représentant chaque partie concernée par le litige. L'application du pluralisme syndical doit être effective dans la désignation des représentants de la production dans cette Commission.
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