Publié le 16 avril 2018 par : M. Nury, M. Pradié, M. Reda, M. Rolland, M. Masson, M. Parigi, M. Fasquelle, Mme Poletti, M. Forissier, M. Brun, M. Abad, M. Grelier, Mme Bazin-Malgras, Mme Lacroute, Mme Louwagie.
I. - À l'alinéa 15, après les deux premières occurrences du mot :
« indicateurs »,
insérer le mot :
« publics ».
II. - Rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Les parties utilisent les indicateurs publics fournis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges et les organisations interprofessionnelles. »
Cet amendement a pour objet d'orienter les parties contractantes dans leur choix des critères de détermination du prix du contrat. Les indicateurs de référence doivent être publics et indiscutables. En ce sens, ils sont déterminés par les organismes compétents désignés tels l'Observatoire de formation des prix et des marges et les organisations interprofessionnelles.
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