Publié le 16 avril 2018 par : M. Brun, M. Dassault, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 2°bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe 1bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ; ».
Comme le rappelle l'article 1 du présent projet de loi, le règlement Omnibus récemment adopté à Bruxelles prévoit qu'un producteur peut demander à son acheteur une offre écrite de contrat, dans les secteurs qui ne sont pas soumis à contractualisation obligatoire.
Or, l'article 2 dans sa rédaction actuelle ne prévoit aucune sanction en cas de refus d'un acheteur de satisfaire à cette demande.
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