Publié le 16 avril 2018 par : M. Potier, M. Garot, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 2°bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe 1bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ; ».
Les secteurs non soumis à la contractualisation obligatoire ont fait l'objet de dispositions dans le règlement omnibus adopté en décembre dernier, prévoit qu'un producteur peut demander à son acheteur une offre écrite de contrat, comme le rappelle par ailleurs l'article 1 du projet de loi, dans les secteurs qui ne sont pas soumis à contractualisation obligatoire. Cet amendement propose de prévoir des sanctions pour les cas où l'acheteur ne satisferait pas cette demande.
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