Publié le 16 avril 2018 par : Mme Louwagie, M. Larrivé, Mme Genevard.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »
les mots :
« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l'objet d'un contrat régi par l'article L. 441‑10 du code de commerce ».
Le texte de loi pourrait être plus précis afin de préserver l'acquis des EGA, à savoir : l'encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles qu'elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur. De même les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être concernées par l'encadrement législatif en volume et en valeur.
Le dispositif du Seuil de Revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l'état. Ainsi les denrées alimentaires qui subiraient une modification par le distributeur ou qui seraient fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. Il est donc indispensable de prévoir pour ces cas précis un encadrement des promotions.
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