Publié le 16 avril 2018 par : M. Nury, M. Pradié, M. Reda, M. Rolland, M. Masson, M. Parigi, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Grelier, Mme Lacroute.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »
les mots :
« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l'objet d'un contrat régi par l'article L. 441‑10 du code de commerce ».
Cet amendement a pour objet de préciser davantage la rédaction de l'article et donc de préserver l'un des acquis des États généraux de l'alimentation, à savoir l'encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles.
De plus, les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être également concernées par l'encadrement législatif en volume et en valeur. En effet, le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l'état.
Il est nécessaire de prévoir un encadrement des promotions pratiquées sur les denrées alimentaires modifiées ou fabriquées par le distributeur.
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