Publié le 16 avril 2018 par : M. Forissier.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »
les mots :
« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l'objet d'un contrat régi par l'article L. 441‑10 du code de commerce ».
Le dispositif du Seuil de Revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l'état. Ainsi les denrées alimentaires subissant une modification par le distributeur ou fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. Il convient donc de prévoir pour ces cas précis un encadrement des promotions.
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