Publié le 17 avril 2018 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Sermier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Huyghe, Mme Poletti, M. Brun, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Abad, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Lurton, Mme Anthoine, M. Leclerc.
Le titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au V de l'article L. 201‑10, les mots : « laboratoires d'analyses départementaux » sont remplacés par les mots : « laboratoires départementaux d'analyses » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 202‑1, les mots : « laboratoires d'analyses départementaux » sont remplacés par les mots : « laboratoires départementaux d'analyses » ;
3° Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au sens du présent article, les laboratoires départementaux d'analyses sont des structures répondant aux critères suivants :
« – service d'un conseil départemental avec une gestion en régie ou par l'intermédiaire d'une structure regroupée dans le cadre d'une délégation de service public, impliquant le maintien d'un lien structurel avec le ou les départements et garantissant l'impartialité et l'absence de tout conflit d'intérêts ;
« – gouvernance du laboratoire s'appuyant sur une direction ou un comité de direction de nature publique ;
« – réalisation des missions de service public en conformité avec la convention de partition signée entre le président du conseil départemental et le préfet du département, en application du décret n°88‑477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et avec le décret n° 2015‑1902 du 30 décembre 2015 relatif aux conditions d'exécution des missions de service public dont sont chargés les laboratoires départementaux d'analyses. »
Les laboratoires départementaux d'analyses (LDA) ont été transférés aux conseils départementaux au début des années 1990 dans le cadre des lois de décentralisation, en application du décret n° 88‑477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt. Ce transfert a été encadré par la signature d'une convention entre le préfet et le président du Conseil départemental, afin de définir les conditions de réalisation de cette mission de service public.
Le Conseil d'État a eu l'occasion de juger que les prestations réalisées par les LDA constituent des « missions de service public exercées à titre facultatif ».
Cette compétence étant facultative, certains conseils départementaux ont été conduits au cours des dernières années soit à envisager leur fermeture, soit à faire évoluer leur statut, soit à les transférer à des structures privées.
Aujourd'hui, certains laboratoires se prévalent de l'appellation de « laboratoire départemental d'analyses » et des prérogatives qui y sont liées (réalisation d'analyses officielles pour les services de l'État), alors que le lien structurel qui les rattache à la collectivité territoriale a beaucoup évolué. Cette situation conduit à de nombreuses difficultés, tant pour ce qui concerne le maintien d'un réseau de laboratoires publics indépendants d'analyse que sur le plan juridique.
Le service des affaires juridiques du ministère de l'agriculture et de l'alimentation a déjà indiqué que le LDA « doit conserver un lien structurel avec le département dans le cadre de la réalisation des prestations relatives aux analyses officielles », et « que les dispositions législatives mentionnant les laboratoires départementaux d'analyses mériteraient d'être clarifiées et complétées ».
Cet amendement a pour objectif de préciser les dispositions législatives applicables aux LDA, afin que cette mission de service public soit assurée sous le contrôle effectif de la collectivité territoriale, pleinement responsable de son laboratoire.
Il permet également de remplacer les termes « laboratoires d'analyses départementaux » par ceux de « laboratoires départementaux d'analyses », plus conformes d'un point de vue juridique (c'est la nature de l'entité qui est départementale, et non celle des analyses) ainsi que de la pratique (l'acronyme utilisé est celui de LDA).
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