Publié le 12 mars 2018 par : M. Chalumeau, M. Ardouin, M. André, M. Anglade, M. Bachelier, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, M. Gassilloud, Mme Gipson, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Jacques, M. Kervran, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Le Gac, M. Lejeune, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Mirallès, Mme Pouzyreff, M. Rouillard, M. Solère, Mme Thillaye, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Remplacer les alinéas 4 et 5 par les trois alinéas suivants :
« 3° L'article L. 612-1 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le premier collège est composé d'un député et d'un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l'administration ; » ;
« b) Après l'alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Pour les parlementaires mentionnés au 1°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Toutefois, en cas de désignation en vue du remplacement d'un membre dont le mandat a pris fin avant son terme normal, le nouveau membre désigné est de même sexe que celui qu'il remplace. »
Le présent amendement a pour objet d'assurer que les parlementaires désignés ès qualité par chaque chambre pour siéger au sein du conseil d'administration de l'Office national des Anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG) seront alternativement un homme et une femme. Le dispositif proposé s'inspire de celui applicable aux nominations de parlementaires au sein de la commission du secret de la défense nationale, dont la composition est fixée par l'article L.2312-2 du code de la défense. Cet article avait été modifié en ce sens par l'article 11 de l'ordonnance n°2015-948 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Concernant l'ONAC-VG, le président de l'Assemblée nationale comme le président du Sénat devront chacun respecter cette alternance paritaire pour les nominations dont ils ont la charge.
Le présent amendement tend ainsi à traduire les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la Constitution, aux termes duquel « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. » Il traduit également le choix des Français d'assurer une meilleure représentation des femmes au Parlement, les femmes représentants sous la XVème législature 38,8 % des élus, soit 224 femmes, contre seulement 155 sous la précédente législature.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.