Publié le 12 mars 2018 par : M. Chalumeau, M. Kervran, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Bachelier, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, M. Gassilloud, Mme Gipson, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Jacques, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Le Gac, M. Lejeune, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Mirallès, Mme Pouzyreff, M. Rouillard, M. Solère, Mme Thillaye, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
A l'intitulé du chapitre III, substituer les mots: « au domaine cyber », au mot: « cyberdéfense ».
Les dispositions telles que décrites dans le chapitre III concernent les interventions cyber en général, qui regroupent, d'une part, la cyberdéfense, et, d'autre part, la cyberattaque.
Bien que les articles 19 et 20 ne traitent que de la détection de menaces susceptibles d'advenir sur les réseaux informatiques sur le territoire national et que l'article 22, quant à lui, traite uniquement de la qualification de matériels permettant la mise en œuvre de certaines techniques de renseignement, les dispositions présentées à l'article 21 « excuse pénale des cyber-combattants » ne s'appliquent pas uniquement à la cyberdéfense mais également à la cyberattaque dans le cadre d'opération mobilisant des capacités militaires à l'extérieur du territoire national.
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