Publié le 2 avril 2018 par : M. Diard, M. Bony, M. Cattin, M. Leclerc, M. Cinieri, M. Cordier, M. Bazin, M. Reda, M. Pradié, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Quentin, M. Ramadier, M. Lurton, M. Straumann, M. Parigi, Mme Beauvais, Mme Valérie Boyer, M. Furst, Mme Lacroute, M. Viala, M. de la Verpillière.
À la première phrase de l'alinéa 16, supprimer les mots :
« , à titre exceptionnel, ».
L'objectif de la disposition amendée étant de lutter contre les effets néfastes de l'obstruction qui pourrait être faite par l'étranger à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, il semble nécessaire de préciser que la possibilité pour le juge compétent d'être saisi de nouveau ne soit pas, dans ce cas-là, exceptionnelle. Les conditions pour saisir de nouveau le juge compétent après l'expiration de la durée maximale de rétention prévue étant explicitement détaillées, préciser que cette disposition doit en plus avoir un caractère exceptionnel serait superfétatoire ou une limitation trop importante du dispositif mis en place.
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