Publié le 2 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Breton, M. Diard, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Marleix, M. Masson, M. Pradié, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viala.
L'article L. 313‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ou qui a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à un an ou qui est inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ».
Cet amendement permet de prévoir que la carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle peuvent être refusées ou retirées non seulement à un étranger « dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public », comme c'est le cas actuellement, mais aussi à celui qui a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à un an ou qui est inscrit au Fichier de traitement des Signalements pour la Prévention de la Radicalisation à caractère Terroriste (FSPRT).
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