Publié le 3 avril 2018 par : M. Ciotti, M. Breton, M. Diard, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Larrivé, M. Marleix, M. Masson, M. Pradié, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viala.
I. - Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Au I de l'article L. 551‑1, les mots : « présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque » sont remplacés par les mots : « peut quitter immédiatement le territoire français » ;
II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant:
« 9° Aub du I de l'article L. 561‑2, les mots : « tel que défini aux 1° à 12° du II de l'article L. 551‑1 » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article L. 551‑1 ». »
Tous les efforts investis dans les politiques des visas, des frontières et de l'asile sont réduits à néant si les déboutés et les personnes ayant franchi irrégulièrement nos frontières ne sont qu'une petite minorité à être éloignée. Il n'y a pas de gestion possible de l'immigration sans politique de retour efficace.
Le placement en rétention doit devenir la règle et non plus l'exception. L'attentat de Marseille du 1er octobre 2017 est venu cruellement souligner le caractère non systématique du placement en rétention des étrangers contrôlés en situation irrégulière. A la suite de cet attentat, le ministre de l'intérieur a rappelé par circulaire aux agents de l'Etat la nécessité de placer en rétention un étranger en situation irrégulière s'il existe un risque de fuite et ne présente pas suffisamment de garanties de représentation. Le droit antérieur à la loi du 7 mars 2016 prévoyait le placement en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48h pour l'étranger qui ne peut pas quitter immédiatement le territoire. Tel est l'objet de cet amendement.
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