Publié le 2 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Fabien Roussel, M. Lecoq, M. Wulfranc.
« I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 221‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« « Un mineur non accompagné ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. »
« II. - L'article L. 221‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-5. - Un mineur non accompagné ne peut faire l'objet d'une mesure de maintien en zone d'attente. Immédiatement avisé par l'autorité administrative, le procureur de la République est saisi dans un délai de vingt-quatre heures. »
Cet amendement supprime la possibilité de maintenir les mineurs non accompagnés en zone d'attente. Les articles L. 221-1 et L. 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reconnaîssent la possibilité que des mineurs non accompagnés soient maintenus en zone d'attente, « de manière exceptionnelle ».
Relevons que les cas « exceptionnels » permettant leur maintien en zone d'attente sont très larges et sans lien manifeste avec leur situation personnelle : provenance d'un pays d'origine sûr, cas d'irrecevabilité de la demande, faux documents d'identité ou de voyage, menace grave pour l'ordre public.
Conformément aux obligations issues du droit international, la France devrait privilégier les mesures de protection à l'égard des mineurs non accompagnés et les admettre systématiquement sur le territoire, afin que les services sociaux compétents évaluent, dans les meilleures conditions, leurs besoins au regard de leur situation particulière.
Une telle mesure serait conforme notamment à la Recommandation n° 6 du Comité des droits de l'enfant de l'Organisation des Nations Unies, relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine, selon laquelle « les enfants non accompagnés ou séparés ne devraient pas, en règle générale, être placés en détention », ainsi qu'au regard du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant précisé à l'article 37 de la Convention, qui prévoit que les États doivent « veiller à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire » et dont l'applicabilité directe a été reconnue par le Conseil d'État (CE, 14 février 2001, 220271 et CE, 31 octobre 2008, OIP, 293785).
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