Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 714

Amendement N° CL609 (Non soutenu)

Publié le 2 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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L'article 336 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République n'a pas engagé de poursuites judiciaires dans le délai de quatre mois après avoir été informé par l'administration de l'existence d'indices sérieux laissant présumer une reconnaissance frauduleuse de l'enfant, l'administration est tenue de délivrer le document d'identité sollicité au demandeur. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une préconisation du défenseur des droits dans son avis du 15 mars 2018.

Il souligne les graves atteintes portées par l'article 30 au droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ces atteintes pourraient s'avérer d'autant plus substantielles que l'instruction des dossiers dans lesquels la préfecture décide de surseoir à la délivrance d'un titre d'identité pour l'enfant peuvent durer plusieurs années, sans parfois qu'une contestation ne soit finalement engagée.

Les difficultés éventuelles à rapporter la preuve de la réalité de la filiation, laquelle peut nécessiter la mise en œuvre effective et dans le temps des droits et obligations résultant de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, ne semblent pas compatibles avec les dispositions de l'article 30.

Afin de garantir l'identité des mineurs concernés et leur sécurité juridique, cet amendement propose que - dans l'hypothèse où le procureur de la République n'aurait pas engagé de poursuites judiciaires dans le délai de 4 mois après avoir été informé par l'administration de l'existence d'indices sérieux laissant présumer une reconnaissance frauduleuse de l'enfant -, celle-ci soit tenue de délivrer le document d'identité sollicité.

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