Publié le 3 avril 2018 par : M. Wulfranc, M. Jumel, M. Bruneel, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278‑0bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« M – Les transports publics urbains et interurbains réguliers de voyageurs » ;
2° Le bquater de l'article 279 est complété par les mots : « à l'exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l'article 278‑0bis »
II. - La perte de recettes qui résulte de l'application de la présente loi pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement tend à appliquer aux transports publics urbains et interurbains de voyageurs, notamment aux transports publics soumis à des obligations de service public comme le TER et le TET, le taux dévolu aux produits de première nécessité, soit 5,5 %, en considération de leur rôle social essentiel et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition énergétique. Un tel taux allègerait également la facture pour les régions et les intercommunalités.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.