Nouveau pacte ferroviaire — Texte n° 764

Amendement N° CE24 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CE1 CD82 CD136 )

Publié le 30 mars 2018 par : M. Jumel, M. Bruneel, M. Wulfranc, M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l'application des textes de l'Union européenne, la France a déjà ouvert à la concurrence le marché du fret ferroviaire (2e paquet ferroviaire, transposé en 2003 et 2006) et du transport international de voyageurs (3e paquet ferroviaire, transposé 2009). La directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée par le 4ème paquet ferroviaire vient parachever cette libéralisation des marchés ferroviaires en prévoyant l'ouverture à la concurrence de l'ensemble des services domestiques de transport ferroviaire de voyageurs. L'ouverture à la concurrence n'a pourtant rien d'obligatoire. si depuis sa modification, le 23 décembre 2016, le règlement de l'obligation de service public (OSP) prévoit que l'ouverture à la concurrence devient le principe, les autorités organisatrices de transport peuvent faire valoir des motifs de dérogation pour attribuer les contrats de service publics sans procédure de marché dès lors qu'elle considère que l'attribution directe est justifiée par des caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et lorsque cette attribution aurait pour effet d'améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité. Tant en termes d'efficacité et de sécurité qu'en considération des déséquilibres démographiques qui affectent notre pays ou de l'état très dégradé du réseau, le gouvernement peut utilement s'opposer à une ouverture à la concurrence dont les usagers n'ont rien à attendre. En conséquence, nous proposons donc la suppression de cet article.

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