Publié le 19 mars 2018 par : M. Chalumeau, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Bachelier, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, M. Gassilloud, Mme Gipson, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Jacques, M. Kervran, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Le Gac, M. Lejeune, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Mirallès, Mme Pouzyreff, M. Rouillard, M. Solère, Mme Thillaye, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Le dernier alinéa de l'article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou du ministre de la défense ».
L'article 1er de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a introduit la possibilité, pour les militaires chargés de la protection des installations militaires situées sur le territoire national, d'immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure.
Or, l'article L. 214‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que les matériels utilisés pour immobiliser les moyens de transports doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il y a lieu de prévoir que le ministre de la défense puisse également définir, par arrêté, les normes techniques relatives aux matériels spécifiques des armées, dont l'emploi est nécessaire pour la protection des installations militaires.
Une telle possibilité existe déjà au profit du ministre chargé des douanes au titre du 2 de l'article 61 du code des douanes.
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