Publié le 19 mars 2018 par : M. Chalumeau, M. Jacques, M. André, M. Anglade, M. Ardouin, M. Bachelier, M. Baichère, M. Batut, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontenel-Personne, M. Gassilloud, Mme Gipson, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Guerel, M. Kervran, Mme Khedher, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Le Gac, M. Lejeune, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Mirallès, Mme Pouzyreff, M. Rouillard, M. Solère, Mme Thillaye, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Après l'alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1°bis L'article 16 est ainsi modifié :
« a) Le 3° est complété par les mots : « notamment pour des achats qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée ou une grande rapidité d'acquisition ; »
« b) Le 4° est complété par les mots : « notamment pour des travaux, fournitures ou services particulièrement sensibles, qui nécessitent une confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d'autres activités tout aussi sensibles menées par les forces de sécurité intérieure ou par les forces armées ; »
« c) Le 7° est complété par les mots : « y compris les activités de contre-espionnage, de contre-terrorisme et de lutte contre la criminalité organisée ; » ».
Cet amendement propose de corriger une « sur-transposition » de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Cette directive a été transposée de manière restrictive par l'article 5 de la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011, dont les dispositions ont été reprises par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, s'agissant des possibilités de dérogation aux règles européennes des marchés publics.
En effet, le considérant 27 de cette directive, qui éclaire les termes de son article 13, définit des « exclusions spécifiques » qui doivent être vues comme permettant de déroger aux règles communautaires pour des raisons opérationnelles tenant, notamment, à la protection des frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée. or la transposition de cette directive n'est pas allée aussi loin que ne pourrait le permettre le texte de la directive éclairé par ce considérant.
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