Publié le 7 mai 2018 par : M. Viry, M. Breton, M. Ciotti, M. Diard, M. Gosselin, M. Huyghe, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Masson, M. Pradié, M. Reda, M. Schellenberger, M. Viala.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l'article 222‑23 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La contrainte est présumée lorsque l'acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d'un mineur incapable de discernement ou lorsqu'il existe une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur des faits. » »
L'article 2 de ce projet de loi a une rédaction complexe, qui sera source d'appels. De plus cette rédaction ne concerne que les mineurs de moins de 15 ans, elle risque de représenter un recul pour ceux qui sont âgés de 16 et plus.
Cet amendement est issu de la proposition de loi du Sénat d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Il facilite la répression des viols commis à l'encontre des mineurs en instaurant une présomption simple de contrainte fondée sur l'incapacité de discernement du mineur ou sur l'existence d'une différence d'âge significative entre le mineur et l'auteur. Avec cette présomption simple renforcée, c'est à l'auteur de démontrer l'absence de contrainte et donc le consentement.
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