Publié le 12 mai 2018 par : Mme Buffet, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc, Mme Kéclard-Mondésir.
À l'alinéa 12, substituer à la référence :
« L. 511‑2 »
la référence :
« L. 511‑3 ».
Cet amendement vise à limiter le recours au simple avis des architectes des bâtiments de France aux mesures d'urgence prévues en cas de péril imminent, dans le cadre de l'ordonnance du juge administratif mettant en place une expertise technique architecturale selon des modalités définies à l'article L. 511‑3 du code de la construction et de l'habitation.
Le recours au simple avis des architectes des bâtiments de France doit demeurer l'exception et ne peut se justifier que par les délais très contraints qu'impose une procédure administrative pour péril imminent (évacuation des habitants, chutes de l'édifice sur la voie publique par exemple).
Néanmoins, les décisions de destruction, de réhabilitation ou de rénovation qui seraient prises dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 511‑2 du même code doivent être subordonnées à l'accord des ABF. L'ABF, dont la charge est de protéger et de valoriser notre patrimoine, doit pouvoir s'opposer à toute démolition qu'ils jugent injustifiées ou néfastes pour le patrimoine. Les cas d'immeubles ou de bâtiments pourtant déclarés irrémédiablement inhabitables qui furent au final réhabilités sont nombreux. Déconsidérer les ABF en faisant de leur avis une simple formalité est contraire à une politique ambitieuse de protection du patrimoine et de revitalisation des centres-villes qui concentrent un nombre important de constructions en périls.
Enfin, les recours contre les décisions des ABF sont extrêmement rares et ne peuvent justifier à eux seuls une fragilisation aussi importante de la loi Malraux, garante de la sauvegarde de notre patrimoine.
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