Publié le 15 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
I. – Au 5°bis de l'article 225‑19 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Au 3° du IV de l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
III. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au 3° du VII de l'article L. 123‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
2° Au 3° du III de l'article L. 511‑6, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Cet amendement reprend les préconisations de la proposition de loi du groupe GDR visant à lutter contre les marchands de sommeil, que le gouvernement s'est engagé à reprendre en partie dans le cadre du projet de loi ELAN.
Il permet l'allongement de l'interdiction d'achat d'un bien prévue par l'article 77 de la loi ALUR. Le droit actuel prévoit une interdiction d'acheter un bien s'appliquant tant aux acquisitions à titre personnel qu'en tant qu'associé ou mandataire social d'une société civile immobilière ou en nom collectif. Lors de la rédaction de l'acte de vente d'un logement, le notaire est chargé, depuis le 1er janvier 2016, de vérifier si l'acquéreur a fait l'objet d'une telle condamnation en interrogeant le casier judiciaire national par l'intermédiaire de l'Association pour le développement du service notarial (ADSN).
Les auteurs de cet amendement proposent de rendre cette mesure réellement coercitive en doublant la sanction encourue, actuellement prévue pour une durée maximale de cinq ans, afin de la porter à dix ans.
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