Publié le 15 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
I. – Après le II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Les travaux prescrits par l'arrêté prévu au premier alinéa du II du présent article peuvent, sur avis de la commission ou du haut conseil, respecter des normes de construction applicables aux bâtiments d'habitation nouveaux mentionnées à l'article L. 111-4 du code de la construction et de l'habitation et fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – Après le premier alinéa du I de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux prescrits par l'arrêté prévu au présent I peuvent, sur le rapport d'un homme de l'art, respecter des normes de construction applicables aux bâtiments d'habitation nouveaux mentionnées à l'article L. 111-4 et fixées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement reprend les préconisations de la proposition de loi du groupe GDR visant à lutter contre les marchands de sommeil, que le gouvernement s'est engagé à reprendre en partie dans le cadre du projet de loi ELAN.
Il est ici proposé que les arrêtés d'insalubrité ou de péril puissent, sur avis des CODERST, exiger le respect certaines normes des constructions neuves, sans que le recours à ce niveau d'exigence soit systématique. L'objectif est de pouvoir, quand cela est nécessaire, appliquer certaines normes plus strictes que les normes de décence, notamment dans le cas de pavillons ayant fait l'objet de divisions sauvages ayant conduit à la création, de fait, de nouveaux logements
Les auteurs de cet amendement estiment celui-ci tout à fait complémentaire du présent projet de loi, puisqu'il vient parfaire les nouvelles mesures d'astreintes et ce dans le souci d'assurer à nos concitoyens un habitat de qualité.
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