Publié le 15 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Le IV de l'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle peut proposer au demandeur un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En cas d'acceptation par le demandeur, la commission de médiation transmet au transmet au représentant de l'État dans le département cette demande pour qu'une offre lui soit proposée. »
La loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable fixe de nouvelles voies de recours pour un demandeur de logement n'ayant pas obtenu satisfaction dans un délai anormalement long. La commission de médiation départementale étudie la situation du requérant et décide d'accorder ou non un avis favorable pour un relogement ou un hébergement.
Toutefois la commission de médiation peut, lorsqu'elle considère que la situation d'un requérant ne lui permet d'envisager l'accès au logement, réorienter sa demande vers les dispositifs d'hébergement ou de logement accompagné qui lui paraissent plus adaptés. À l'heure actuelle, cette requalification de la demande s'effectue sans l'accord du ménage et semble fréquemment détournée à des fins de régulation du flux de nouveaux demandeurs, en particulier dans les zones tendues.
Ainsi, dans son bilan 2008‑2014 de la mise en oeuvre du droit au logement opposable, le Comité national de suivi du dispositif établit à partir des données du ministère du logement que les réorientations du logement vers l'hébergement ont bondi de 63 % en six années, alors même que le profil des requérants n'a que peu évolué.
Cet amendement vise donc à encadrer cette pratique de sorte que même les plus exclus puissent faire valoir leur droit au logement en toute connaissance de cause et avec leur accord préalable en cas de réorientation de leur demande.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.